J.O. 84 du 8 avril 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06694

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Décret du 2 avril 2004 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire


NOR : AGRF0400737D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code civil ;

Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 2 avril 1999 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;

Vu les propositions des préfets des départements de l'Essonne, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, de la Seine-Saint-Denis, des Yvelines et de Seine-et-Marne,

Décrète :


Article 1


La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France, agréée par arrêté du 20 juin 1967, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 2 avril 1999 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements de l'Essonne, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, de la Seine-Saint-Denis, des Yvelines et de Seine-et-Marne, sur tout fonds agricole ou terrain à vocation agricole tels que définis à l'article R. 143-2 susvisé.

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Article 2


La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France est susceptible de s'appliquer dans les départements de l'Essonne, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, de la Seine-Saint-Denis, des Yvelines et de Seine-et-Marne est fixée à vingt-cinq ares.

Ce seuil est ramené à zéro :

- dans les zones agricoles, dites « zones NC » des plans d'occupation des sols et « zones A » des plans locaux d'urbanisme ;

- dans les zones à protéger, en raison de l'existence de risques ou de nuisances, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, dénommées « zones ND » des plans d'occupation des sols et « zones N » des plans locaux d'urbanisme ;

- dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5° et 6° du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.

Article 3


La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'exclusion du territoire des cantons ou communes énumérés ci-après :


Département de Seine-et-Marne


Dans l'arrondissement de Fontainebleau :

Communes d'Avon, Bois-le-Roi, Fontainebleau, Champagne-sur-Seine, Saint-Mammès et Thomery.

Dans l'arrondissement de Torcy :

Communes de Torcy, Lagny.

Cantons de Champs-sur-Marne, Noisiel et Vaires-sur-Marne.

Dans l'arrondissement de Melun :

Communes de Melun, La Rochette, Le Mée-sur-Seine, Boissettes, Boissise-la-Bertrand et Cesson.

Canton de Savigny-le-Temple.


Article 4


Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à celle fixée à l'article 2.

Article 5


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 avril 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard